Art. 10
Valorisation
En vigueur depuis le 19 nov. 2008
Article 10
Valorisation
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les déchets subissent des opérations de valorisation conformément aux articles 4 et 13.
2. Lorsque cela est nécessaire pour le respect du paragraphe 1 et pour faciliter ou améliorer la valorisation, les déchets sont collectés séparément, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique, et ne sont pas mélangés à d'autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes.
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