Art. 11
Réemploi et recyclage
En vigueur depuis le 19 nov. 2008
Article 11
Réemploi et recyclage
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour promouvoir le réemploi des produits et les activités de préparation en vue du réemploi, notamment en encourageant la mise en place et le soutien de réseaux de réemploi et de réparation, l'utilisation d'instruments économiques, de critères d'attribution de marchés, d'objectifs quantitatifs ou d'autres mesures.
Les États membres prennent des mesures pour promouvoir un recyclage de qualité et, à cet effet, mettent en place des collectes séparées des déchets lorsqu'elles sont réalisables et souhaitables d'un point de vue technique, environnemental et économique afin de respecter les normes de qualité nécessaires pour les secteurs concernés du recyclage.
Sous réserve de l'article 10, paragraphe 2, la collecte séparée est instaurée d'ici 2015 au moins pour: le papier, le métal, le plastique et le verre.
2. Afin de se conformer aux objectifs de la présente directive et de tendre vers une société européenne du recyclage, avec un niveau élevé de rendement des ressources, les États membres prennent les mesures nécessaires pour parvenir aux objectifs suivants:
a)
d'ici 2020, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets tels que, au moins, le papier, le métal, le plastique et le verre contenus dans les déchets ménagers et, éventuellement, dans les déchets d'autres origines pour autant que ces flux de déchets soient assimilés aux déchets ménagers, passent à un minimum de 50 % en poids global;
b)
d'ici 2020, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d'autres matériaux, des déchets non dangereux de construction et de démolition, à l'exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste des déchets, passent à un minimum de 70 % en poids.
3. La Commission fixe les modalités détaillées d'application et de calcul du respect des objectifs définis au paragraphe 2, compte tenu du règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (25). Elles peuvent prévoir des périodes transitoires pour les États membres qui, en 2008, ont recyclé moins de 5 % de chaque catégorie de déchets visée au paragraphe 2. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 39, paragraphe 2, de la présente directive.
4. Pour le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission examine les mesures et les objectifs visés au paragraphe 2 en vue, au besoin, de renforcer les objectifs et d'envisager de définir des objectifs pour d'autres flux de déchets. Le rapport de la Commission, accompagné au besoin d'une proposition, est transmis au Parlement européen et au Conseil. Dans son rapport, la Commission tient compte de l'impact environnemental, économique et social de la définition des objectifs.
5. Tous les trois ans, conformément à l'article 37, les États membres présentent un rapport à la Commission sur leurs résultats dans la poursuite des objectifs. Si les objectifs ne sont pas atteints, le rapport en énonce les raisons ainsi que les actions que l'État membre compte entreprendre pour y parvenir.
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