Art. 9
Prévention des déchets
En vigueur depuis le 19 nov. 2008
Article 9
Prévention des déchets
La Commission, après consultation des parties concernées, transmet au Parlement européen et au Conseil les rapports suivants, accompagnés le cas échéant de propositions de mesures nécessaires pour soutenir les activités de prévention et la mise en œuvre des programmes de prévention des déchets visés à l'article 29, lesquels rapports comprennent:
a)
d'ici la fin de 2011, un rapport d'étape sur l'évolution de la production de déchets et la portée de la prévention des déchets, notamment la définition d'une politique de conception écologique des produits s'imposant tant à la production de déchets qu'à la présence de substances dangereuses dans les déchets, pour promouvoir les technologies se concentrant sur les produits durables, réemployables ou recyclables;
b)
d'ici la fin de 2011, la mise au point d'un plan d'action pour d'autres mesures de soutien à prendre au niveau européen, visant, en particulier, à modifier les habitudes de consommation actuelles;
c)
d'ici la fin de 2014, la définition d'objectifs de prévention des déchets et de découplage à l'horizon 2020, sur la base des meilleures pratiques disponibles, ainsi que, au besoin, la révision des indicateurs visés à l'article 29, paragraphe 4.
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