Art. 10

Dispositions spécifiques concernant les contrats de produits de vacances à long terme

En vigueur depuis le 14 janv. 2009
Article 10 Dispositions spécifiques concernant les contrats de produits de vacances à long terme 1.   En ce qui concerne les contrats de produits de vacances à long terme, le paiement se fait selon un calendrier de paiement échelonné. Tout paiement du prix expressément indiqué dans le contrat autrement que conformément au calendrier de paiement échelonné est interdit. Les paiements, y compris toute cotisation, sont divisés en annuités, chacune étant d’égale valeur. Le professionnel envoie une demande de paiement par écrit, sur support papier ou sur un autre support durable, au moins 14 jours civils avant chaque date d’échéance. 2.   À partir de la deuxième annuité, le consommateur peut mettre fin au contrat sans encourir de sanction en donnant un préavis au professionnel dans les 14 jours civils qui suivent la réception de la demande de paiement pour chaque annuité. Ce droit n’affecte pas les droits de résiliation du contrat applicables en vertu de la législation nationale en vigueur.
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