Art. 14
Information du consommateur et règlement extrajudiciaire des litiges
En vigueur depuis le 14 janv. 2009
Article 14
Information du consommateur et règlement extrajudiciaire des litiges
1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour informer le consommateur de la législation nationale qui transpose la présente directive et, le cas échéant, encouragent les professionnels et les responsables de code à informer le consommateur de leurs codes de conduite.
La Commission encourage l’élaboration au niveau communautaire, en particulier par des organismes, organisations ou associations professionnels, de codes de conduite destinés à faciliter la mise en œuvre de la présente directive, conformément à la législation communautaire. Elle encourage également les professionnels et leurs organisations sectorielles à informer le consommateur de l’existence de tels codes, notamment, le cas échéant, par une signalisation spécifique.
2. Les États membres encouragent la mise en place ou le renforcement de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours qui soient adéquates et efficaces pour résoudre les litiges de consommation couverts par la présente directive et encouragent, le cas échéant, les professionnels et leurs organisations sectorielles à informer le consommateur de l’existence de telles procédures.
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