Art. 29

Données à fournir dans le cadre de la surveillance de la mise en œuvre

En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 29 Données à fournir dans le cadre de la surveillance de la mise en œuvre Les États membres fournissent à la Commission les informations énumérées à l'annexe XIV suivant la fréquence mentionnée dans ladite annexe.
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