Art. 5

Immobilisation d’un navire battant le pavillon d’un État membre

En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 5 Immobilisation d’un navire battant le pavillon d’un État membre Lorsque l’administration est informée qu’un navire battant pavillon de l’État membre concerné est immobilisé dans un État du port, elle supervise, conformément aux procédures qu’elle a établies à cet effet, la mise en conformité du navire avec les conventions pertinentes de l’OMI.
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