Art. 6

Mesures d’accompagnement

En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 6 Mesures d’accompagnement Les États membres veillent à ce que, au minimum, les informations énumérées ci-après concernant les navires battant leur pavillon soient conservées et demeurent aisément accessibles aux fins de la présente directive: a) caractéristiques du navire (nom, numéro OMI, etc.); b) dates des visites effectuées, y compris, le cas échéant, des visites supplémentaires et complémentaires, ainsi que des audits; c) identité des organismes agréés ayant participé à la certification et à la classification du navire; d) identité de l’autorité compétente qui a inspecté le navire en vertu des dispositions relatives au contrôle par l’État du port et des dates des inspections; e) résultat des inspections menées dans le cadre du contrôle par l’État du port (anomalies: oui ou non, immobilisations: oui ou non); f) informations concernant les accidents maritimes; g) identité des navires qui ont cessé de battre le pavillon de l’État membre concerné au cours des douze derniers mois.
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