Art. 7

Procédure d’audit de l’État du pavillon

En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 7 Procédure d’audit de l’État du pavillon Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leur administration soit soumise à un audit de l’OMI au moins une fois tous les sept ans, sous réserve d’une réponse positive de l’OMI à la demande introduite en temps voulu par l’État membre concerné, et publient les conclusions de l’audit conformément à la législation nationale pertinente en matière de confidentialité. Le présent article arrive à expiration au plus tard le 17 juin 2017, ou à une date antérieure, comme établi par la Commission conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 10, paragraphe 2, si un système d’audit obligatoire des États membres de l’OMI est entré en vigueur.
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