Art. 12

Critères et procédure d’acceptation du flux de CO2

En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 12 Critères et procédure d’acceptation du flux de CO2 1.   Un flux de CO2 est majoritairement composé de dioxyde de carbone. À cet effet, aucun déchet ni aucune autre matière ne peut y être ajouté en vue de son élimination. Cependant, un flux de CO2 peut contenir des substances qui se sont accidentellement associées dès la source ou lors des opérations de captage ou d’injection et des substances traces peuvent y être ajoutées afin d’aider à contrôler et à vérifier la migration du CO2. Les concentrations de toutes les substances associées par accident ou ajoutées sont inférieures aux niveaux qui seraient susceptibles: a) de compromettre l’intégrité du site de stockage ou des infrastructures de transport appropriées; b) de présenter un risque significatif pour l’environnement ou la santé humaine; ou c) d’enfreindre les dispositions de la législation communautaire applicable. 2.   La Commission adopte, si nécessaire, des lignes directrices permettant de définir les conditions applicables au cas par cas pour le respect des critères fixés au paragraphe 1. 3.   Les États membres veillent à ce que l’exploitant: a) n’accepte des flux de CO2 et ne procède à leur injection que s’il a été procédé à une analyse de leur composition, y compris des substances corrosives, et à une évaluation des risques, et si cette dernière a établi que les niveaux de contamination sont conformes aux conditions visées au paragraphe 1; b) tienne un registre des quantités et des propriétés des flux de CO2 livrés et injectés, y compris la composition de ces flux.
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