Art. 10
Examen des projets de permis de stockage par la Commission
En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 10
Examen des projets de permis de stockage par la Commission
1. Les États membres mettent à la disposition de la Commission les demandes de permis dans un délai d’un mois après leur réception. Ils fournissent également toute autre documentation y afférente que l’autorité compétente prend en compte lorsqu’elle s’efforce de prendre une décision sur l’octroi d’un permis de stockage. Ils transmettent à la Commission tous les projets de permis de stockage et toute autre documentation ayant été prise en considération pour l’adoption du projet de décision. Dans un délai de quatre mois après réception du projet de permis de stockage, la Commission peut émettre un avis non contraignant sur ce dernier. Si la Commission décide de ne pas rendre d’avis, elle en informe l’État membre dans un délai d’un mois à compter de la transmission du projet de permis et motive sa décision.
2. L’autorité compétente notifie sa décision finale à la Commission, en la justifiant si elle s’écarte de l’avis de la Commission.
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