Art. 9

Contenu des permis de stockage

En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 9 Contenu des permis de stockage Le permis contient au moins les éléments ci-après: 1. le nom et l’adresse de l’exploitant; 2. l’emplacement et la délimitation précis du site de stockage et du complexe de stockage, et des éléments d’information relatifs à l’unité hydraulique; 3. les conditions à remplir pour l’opération de stockage, la quantité totale de CO2 dont le stockage géologique est autorisé, les limites de pression du réservoir et les débits et pressions d’injection maximaux; 4. les exigences concernant la composition du flux de CO2 et la procédure d’acceptation du flux de CO2 conformément à l’article 12, et, le cas échéant, les autres exigences pour l’injection et le stockage, visant en particulier à prévenir des irrégularités notables; 5. le plan de surveillance approuvé, l’obligation de mettre en œuvre le plan et les exigences d’actualisation du plan conformément à l’article 13, ainsi que les exigences en matière d’informations à fournir conformément à l’article 14; 6. l’obligation d’informer l’autorité compétente en cas de fuite ou d’irrégularité notable, le plan de mesures correctives approuvé et l’obligation de le mettre en œuvre en cas de fuite ou d’irrégularité notable, conformément à l’article 16; 7. les conditions de fermeture et le plan de postfermeture provisoire approuvé visé à l’article 17; 8. toutes dispositions relatives à la modification, au réexamen, à l’actualisation et au retrait du permis de stockage conformément à l’article 11; 9. l’obligation d’établir et de maintenir la garantie financière ou toute autre disposition équivalente conformément à l’article 19.
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