Art. 11

Modification, réexamen, actualisation et retrait des permis de stockage

En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 11 Modification, réexamen, actualisation et retrait des permis de stockage 1.   L’exploitant informe l’autorité compétente de tout changement prévu dans l’exploitation d’un site de stockage, y compris des changements qui le concernent. Le cas échéant, l’autorité compétente actualise le permis de stockage ou les conditions dont il est assorti. 2.   Les États membres veillent à ce qu’aucune modification substantielle ne soit effectuée sans qu’un nouveau permis de stockage ou un permis de stockage actualisé ait été délivré conformément à la présente directive. L’annexe II, point 13, premier tiret, de la directive 85/337/CEE s’applique dans de tels cas. 3.   L’autorité compétente réexamine et, si nécessaire, actualise ou, en dernier recours, retire le permis de stockage: a) lorsque des fuites ou des irrégularités notables lui ont été notifiées ou ont été portées à sa connaissance conformément à l’article 16, paragraphe 1; b) s’il ressort des rapports présentés en application de l’article 14 ou des inspections environnementales effectuées en application de l’article 15 que les conditions dont le permis est assorti ne sont pas respectées ou qu’il existe des risques de fuite ou d’irrégularité notable; c) lorsqu’elle est informée de tout autre manquement de l’exploitant par rapport aux conditions stipulées dans le permis; d) si cela apparaît nécessaire d’après les dernières constatations scientifiques et évolutions technologiques; ou e) sans préjudice des points a) à d), cinq ans après la date de délivrance du permis, puis tous les dix ans. 4.   Après le retrait d’un permis conformément au paragraphe 3, l’autorité compétente délivre un nouveau permis de stockage ou ferme le site de stockage conformément à l’article 17, paragraphe 1, point c). Jusqu’à ce qu’un nouveau permis de stockage soit délivré, l’autorité compétente assume temporairement toutes les obligations légales en rapport avec les critères d’acceptation lorsqu’elle décide de poursuivre les injections de CO2, la surveillance et les mesures correctives conformément aux exigences de la présente directive, la restitution de quotas en cas de fuite conformément à la directive 2003/87/CE, et les actions de prévention et de réparation conformément à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2004/35/CE. L’autorité compétente récupère tous les frais engagés auprès de l’ancien exploitant, y compris en recourant à la garantie financière visée à l’article 19. En cas de fermeture du site de stockage conformément à l’article 17, paragraphe 1, point c), l’article 17, paragraphe 4, s’applique.
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