Art. 38

Réexamen

En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 38 Réexamen 1.   Dans un délai de neuf mois à compter de la réception des rapports visés à l’article 27, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive. 2.   Dans le rapport transmis au plus tard le 31 mars 2015, la Commission évalue en particulier, sur la base de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de la présente directive, à la lumière de l’expérience acquise dans le CSC et compte tenu du progrès technique et des connaissances scientifiques les plus récentes: — s’il est suffisamment démontré que le CO2 restera confiné en permanence de façon à prévenir et à réduire le plus possible les effets néfastes sur l’environnement et tout risque en résultant pour la santé humaine et que le CSC est sûr d’un point de vue environnemental et pour l’homme, — si les procédures relatives à l’examen par la Commission des projets de permis de stockage, visé à l’article 10, et des projets de décisions sur le transfert de responsabilité, visé à l’article 18, sont toujours requises, — le fonctionnement des dispositions sur les critères et la procédure d’acceptation du flux de CO2 visés à l’article 12, — le fonctionnement des dispositions sur l’accès des tiers visées aux articles 21 et 22 et des dispositions sur la coopération transfrontalière conformément à l’article 24, — les dispositions applicables aux installations de combustion d’une puissance électrique nominale égale ou supérieure à 300 mégawatts, visées à l’article 9 bis de la directive 2001/80/CE, — les perspectives de stockage géologique du CO2 dans les pays tiers, — la poursuite de l’élaboration et la mise à jour des critères visés aux annexes I et II, — l’expérience acquise avec les incitations à appliquer le CSC aux installations brûlant de la biomasse, — la nécessité de prévoir une nouvelle réglementation concernant les risques pour l’environnement liés au transport du CO2, et présente, s’il y a lieu, une proposition de révision de la directive. 3.   Lorsqu’il est suffisamment démontré que le CO2 restera confiné en permanence de façon à prévenir et, lorsque cela n’est pas possible, à éliminer le plus possible les effets néfastes et tout risque pour l’environnement et la santé humaine, que le CSC est sûr d’un point de vue environnemental et pour l’homme et qu’il est réalisable sur le plan économique, le réexamen étudiera l’opportunité et la possibilité d’établir une obligation impérative en ce qui concerne des normes de performance en matière d’émissions pour les nouvelles grandes installations de combustion produisant de l’électricité, conformément à l’article 9 bis de la directive 2001/80/CE.
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