Art. 2

En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 2 1.   Les États membres autorisent l'utilisation, en tant que solvants d'extraction dans la fabrication de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, des substances et matières énumérées à l'annexe I, dans les conditions d'emploi et le respect des limites maximales de résidus qui sont éventuellement précisées dans ladite annexe. Les États membres ne peuvent, pour des raisons concernant les solvants d'extraction utilisés, ou leurs résidus, qui répondent aux prescriptions de la présente directive, interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients. 2.   Les États membres interdisent l'utilisation, en tant que solvants d'extraction, de substances et matières autres que les solvants d'extraction énumérés à l'annexe I et ne peuvent étendre les conditions d'utilisation et limites maximales de résidus admissibles au-delà de ce qui est indiqué dans ladite annexe. 3.   L'eau, à laquelle peuvent avoir été ajoutées des substances réglant l'acidité ou l'alcalinité, ainsi que d'autres substances alimentaires qui possèdent des propriétés de solvants sont autorisées comme solvants d'extraction dans la fabrication des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients.
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