Art. 3
En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 3
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les substances et matières figurant à l'annexe I comme solvants d'extraction remplissent les critères généraux et spécifiques de pureté suivants:
a)
ne pas contenir de quantité toxicologiquement dangereuse d'un quelconque élément ou d'une quelconque substance;
b)
sous réserve des dérogations éventuellement prévues par les critères de pureté spécifiques arrêtés conformément à l'article 4, point d), ne pas contenir plus de 1 milligramme par kilogramme d'arsenic ou plus de 1 milligramme par kilogramme de plomb;
c)
répondre aux critères spécifiques de pureté arrêtés conformément à l'article 4, point d).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2009:32:oj#art-3