Art. 3

En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 3 Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les substances et matières figurant à l'annexe I comme solvants d'extraction remplissent les critères généraux et spécifiques de pureté suivants: a) ne pas contenir de quantité toxicologiquement dangereuse d'un quelconque élément ou d'une quelconque substance; b) sous réserve des dérogations éventuellement prévues par les critères de pureté spécifiques arrêtés conformément à l'article 4, point d), ne pas contenir plus de 1 milligramme par kilogramme d'arsenic ou plus de 1 milligramme par kilogramme de plomb; c) répondre aux critères spécifiques de pureté arrêtés conformément à l'article 4, point d).
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