Art. 7

En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 7 1.   Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour garantir que les substances énumérées à l'annexe I et destinées, en tant que solvants d'extraction, à l'usage alimentaire ne puissent être mises sur le marché que si leurs emballages, récipients ou étiquettes portent les mentions suivantes, inscrites de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles: a) la dénomination de vente indiquée à l'annexe I; b) une mention claire indiquant que la substance est de qualité appropriée à son usage pour l'extraction des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients; c) une mention permettant d'identifier le lot; d) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté; e) la quantité nette exprimée en unités de volume; f) si nécessaire, les conditions particulières de conservation ou d'utilisation. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les mentions prévues aux points c), d), e) et f) dudit paragraphe peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot, lesquels doivent être fournis lors de la livraison ou avant celle-ci. 3.   Le présent article n'affecte pas les dispositions communautaires plus précises ou plus étendues relatives à la métrologie ou à la classification ainsi qu'au conditionnement et à l'étiquetage de substances et mélanges dangereux. 4.   Les États membres s'abstiennent de préciser, au-delà de ce que prévoit le présent article, les modalités selon lesquelles les mentions prévues doivent être indiquées. Toutefois, chaque État membre veille à interdire, sur son territoire, la vente de solvants d'extraction si les mentions prévues au présent article ne figurent pas dans une langue facilement comprise par les acheteurs, à moins que l'information de ces derniers ne soit assurée par d'autres mesures. La présente disposition n'empêche pas que ces mentions soient indiquées en plusieurs langues.
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