Art. 1

En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article premier 1.   La présente directive s’applique: a) aux instruments tels que définis au paragraphe 2; b) aux unités de mesure, à l’harmonisation de méthodes de mesurage et de contrôle métrologique et, le cas échéant, aux moyens nécessaires à leur application; c) à la fixation, aux méthodes de mesurage, au contrôle métrologique ainsi qu’au marquage des quantités de produits en préemballages. 2.   Aux fins de la présente directive, on entend par «instruments» les instruments de mesure, les parties de ces instruments de mesure, les dispositifs complémentaires ainsi que les installations de mesurage. 3.   Les États membres ne peuvent refuser, interdire ou restreindre pour des motifs relevant de la présente directive et des directives particulières le concernant la mise sur le marché et/ou la mise en service d’un instrument ou d’un produit décrit au paragraphe 1, muni des marques et/ou signes CE dans les conditions prévues par la présente directive et par les directives particulières le concernant. 4.   Les États membres attachent à l’approbation CE de modèle et à la vérification primitive CE la même valeur qu’aux actes nationaux correspondants. 5.   Les directives particulières concernant les matières visées au paragraphe 1, précisent notamment: — les procédures et qualités métrologiques ainsi que les prescriptions techniques de réalisation et de fonctionnement, en ce qui concerne les instruments visés au paragraphe 1, point a), — les prescriptions relatives au paragraphe 1, points b) et c). 6.   Les directives particulières peuvent fixer la date à laquelle les dispositions communautaires se substituent aux dispositions nationales existantes.
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