Art. 10

En vigueur depuis le 18 juin 2009
Article 10 Les États membres prennent les dispositions utiles pour que le commerce des eaux minérales naturelles conformes aux définitions et règles prévues par la présente directive ne puisse être entravé par l’application des dispositions nationales non harmonisées qui régissent les propriétés, la composition, les conditions d’exploitation, le conditionnement, l’étiquetage ou la publicité des eaux minérales naturelles ou des denrées alimentaires en général.
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