Art. 11

En vigueur depuis le 18 juin 2009
Article 11 1.   Lorsqu’un État membre a des raisons précises d’estimer qu’une eau minérale naturelle, bien que circulant librement dans un ou plusieurs États membres, n’est pas conforme aux dispositions de la présente directive ou qu’elle présente des risques pour la santé publique, cet État membre peut temporairement restreindre ou suspendre le commerce du produit en question sur son territoire. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres en indiquant les motifs qui l’ont amené à prendre cette décision. 2.   À la demande d’un État membre ou de la Commission, l’État membre qui a reconnu cette eau fournit toutes les informations pertinentes relatives à cette reconnaissance, ainsi que les résultats des contrôles périodiques. 3.   La Commission examine dans les meilleurs délais, au sein du comité permanent visé à l’article 14, paragraphe 1, les motifs invoqués par l’État membre visé au paragraphe 1 du présent article et elle émet aussitôt son avis et prend les mesures appropriées. 4.   Si la Commission estime que des modifications de la présente directive sont nécessaires pour assurer la protection de la santé publique, elle adopte ces modifications. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 14, paragraphe 3. Dans ce cas, l’État membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu’à l’adoption des modifications.
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