Art. 12

En vigueur depuis le 18 juin 2009
Article 12 Les mesures suivantes sont arrêtées par la Commission: a) les limites de concentration des constituants des eaux minérales naturelles; b) toutes les dispositions nécessaires relatives à l’indication, dans l’étiquetage, des concentrations élevées de certains constituants; c) les conditions de l’utilisation d’air enrichi en ozone visée à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point b); d) l’indication des traitements visée à l’article 7, paragraphe 2, point c); e) les méthodes d’analyse, y compris les limites de détection, destinées à vérifier l’absence de contamination des eaux minérales naturelles; f) les procédures d’échantillonnage et les méthodes d’analyse nécessaires pour le contrôle des caractéristiques microbiologiques des eaux minérales naturelles. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 2.
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