Art. 107

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 107 1.   Les autorités compétentes motivent par écrit toute décision de rejet d’agrément ou toute décision négative prise pour la mise en œuvre des mesures générales arrêtées en exécution de la présente directive et elles les communiquent au demandeur. 2.   Les États membres prévoient que toute décision prise au titre des dispositions législatives, réglementaires ou administratives arrêtées conformément à la présente directive est dûment motivée et peut faire l’objet d’un recours juridictionnel, y compris s’il n’a pas été statué dans les six mois qui suivent l’introduction d’une demande d’agrément comportant tous les éléments requis. 3.   Les États membres prévoient qu’un ou plusieurs des organismes ci-après, déterminées par le droit national, peuvent, dans l’intérêt des consommateurs et conformément au droit national, intenter une action devant les tribunaux ou les organes administratifs compétents pour faire appliquer les dispositions nationales relatives à la mise en œuvre de la présente directive: a) les organismes publics ou leurs représentants; b) les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs; ou c) les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à protéger leurs membres.
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