Art. 110

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 110 1.   Chaque État membre d’accueil d’une société de gestion veille à ce que, lorsqu’une société de gestion agréée dans un autre État membre exerce son activité sur son territoire par le biais d’une succursale, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion puissent, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion, procéder elles-mêmes ou par l’intermédiaire de personnes qu’elles mandatent à cet effet à la vérification sur place des informations visées à l’article 109. 2.   Le paragraphe 1 ne porte pas préjudice au droit des autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion de procéder, dans l’exercice des responsabilités qui leur incombent au titre de la présente directive, à la vérification sur place des succursales établies sur le territoire de cet État membre.
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