Art. 111
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 111
La Commission peut apporter à la présente directive des modifications techniques dans les domaines indiqués ci-après:
a)
clarification des définitions destinée à garantir une application uniforme de la présente directive dans toute la Communauté; ou
b)
alignement de la terminologie et reformulation des définitions en fonction des actes ultérieurs relatifs aux OPCVM et aux matières connexes.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.
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