Art. 30

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 30 Les articles 13 et 14 s’appliquent mutatis mutandis aux sociétés d’investissement n’ayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à la présente directive. Aux fins des articles visés au premier alinéa, les termes «société de gestion» signifient «société d'investissement». Les sociétés d’investissement peuvent gérer uniquement les actifs de leur propre portefeuille et ne peuvent en aucun cas être mandatées pour gérer des actifs pour le compte d’un tiers.
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