Art. 27

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 27 L’accès à l’activité de société d’investissement est subordonné à un agrément préalable délivré par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société d’investissement. Les États membres déterminent la forme juridique que doit revêtir la société d’investissement. Le siège statutaire de la société d’investissement est situé dans l’État membre d’origine de la société d’investissement.
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