Art. 22

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 22 1.   La garde des actifs d’un fonds commun de placement doit être confiée à un dépositaire. 2.   La responsabilité du dépositaire, telle qu’elle est visée à l’article 24, n’est pas affectée par le fait qu’il ait confié à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde. 3.   Le dépositaire: a) s’assure que la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation des parts effectués pour le compte du fonds commun de placement ou par la société de gestion ont lieu conformément au droit national applicable et au règlement du fonds; b) s’assure que le calcul de la valeur des parts est effectué conformément au droit national applicable et au règlement du fonds; c) exécute les instructions de la société de gestion, sauf si elles sont contraires au droit national applicable ou au règlement du fonds; d) s’assure que, dans les opérations portant sur les actifs du fonds commun de placement, la contrepartie lui est remise dans les délais d’usage; e) s’assure que les produits du fonds commun de placement reçoivent une affectation conforme au droit national applicable et au règlement du fonds.
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