Art. 24
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 24
Un dépositaire est responsable, selon le droit national de l’État membre d’origine de l’OPCVM, à l’égard de la société de gestion et des porteurs de parts, de tout préjudice subi par eux et résultant de l’inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations.
La responsabilité à l’égard des porteurs de parts peut être invoquée directement ou indirectement par l’intermédiaire de la société de gestion, selon la nature juridique des rapports existant entre le dépositaire, la société de gestion et les porteurs de parts.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2009:65:oj#art-24