Art. 23
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 23
1. Un dépositaire a son siège statutaire ou est établi dans l’État membre d’origine de l’OPCVM.
2. Un dépositaire est un établissement soumis à une réglementation prudentielle et à une surveillance continue. Il présente également des garanties financières et professionnelles suffisantes pour être en mesure d’exercer de façon effective les activités qui lui incombent en raison de sa fonction de dépositaire et pour faire face aux engagements qui résultent de l’exercice de cette fonction.
3. Les États membres déterminent les catégories d’établissements visés au paragraphe 2 parmi lesquelles les dépositaires peuvent être choisis.
4. Le dépositaire permet aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM d’obtenir sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues dans l’exercice de ses fonctions et qui sont nécessaires pour permettre aux autorités compétentes de surveiller le respect de la présente directive par l’OPCVM.
5. Si l’État membre d’origine de la société de gestion n’est pas le même que celui de l’OPCVM, le dépositaire signe avec ladite société de gestion un accord écrit qui régit le flux des informations considérées comme nécessaires pour lui permettre de remplir les fonctions décrites à l’article 22 et dans d’autres dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables aux dépositaires dans l’État membre d’origine de l’OPCVM.
6. La Commission peut arrêter des mesures d’exécution sur les mesures à prendre par le dépositaire afin de remplir ses fonctions à l’égard d’un OPCVM géré par une société de gestion établie dans un autre État membre, y compris les éléments devant figurer dans l’accord type utilisé par le dépositaire et la société de gestion, conformément au paragraphe 5.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.
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