Art. 40

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 40 1.   Les États membres exigent que l’OPCVM absorbé et l’OPCVM absorbeur rédigent un projet commun de fusion. Le projet commun de fusion expose les éléments suivants: a) une identification du type de fusion et des OPCVM concernés; b) le contexte et la motivation de la fusion proposée; c) l’incidence prévue de la fusion proposée sur les porteurs de parts tant de l’OPCVM absorbé que de l’OPCVM absorbeur; d) les critères adoptés pour l’évaluation de l’actif et, le cas échéant, du passif à la date de calcul du ratio d’échange visée à l’article 47, paragraphe 1; e) la méthode de calcul du ratio d’échange; f) la date d’effet prévue pour la fusion; g) les règles applicables respectivement au transfert d’actifs et à l’échange de parts; et h) en cas de fusion conformément à l’article 2, paragraphe 1, point p) ii), et, le cas échéant, à l’article 2, paragraphe 1, point p) iii), le règlement du fonds ou les documents constitutifs de l’OPCVM absorbeur nouvellement constitué. Les autorités compétentes ne peuvent pas exiger que des informations supplémentaires soient incluses dans les projets communs de fusions. 2.   L’OPCVM absorbé et l’OPCVM absorbeur peuvent décider d’inclure des éléments supplémentaires dans le projet commun de fusion.
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