Art. 42

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 42 1.   Le droit des États membres d’origine des OPCVM absorbés charge soit un dépositaire, soit un contrôleur légal des comptes indépendant, agréé conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (13), de valider les éléments suivants: a) les critères adoptés pour l’évaluation de l’actif et, le cas échéant, du passif à la date de calcul du ratio d’échange visée à l’article 47, paragraphe 1; b) le cas échéant, le paiement en espèces par part; et c) la méthode de calcul du ratio d’échange, ainsi que le ratio réel d’échange déterminé à la date de calcul de ce ratio visée à l’article 47, paragraphe 1. 2.   Le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM absorbé ou le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM absorbeur sont considérés comme des contrôleurs légaux des comptes indépendants aux fins du paragraphe 1. 3.   Un exemplaire des rapports du contrôleur légal des comptes indépendant ou, le cas échéant, des rapports du dépositaire est mis, sur demande et gratuitement, à la disposition des porteurs de parts tant de l’OPCVM absorbé que de l’OPCVM absorbeur et à la disposition des autorités compétentes dont ils dépendent respectivement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2009:65:oj#art-42

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil