Art. 41
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 41
Les États membres exigent que les dépositaires de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbeur vérifient la conformité des éléments énoncés à l’article 40, paragraphe 1, points a), f) et g), avec les exigences de la présente directive et avec le règlement du fonds ou avec les documents constitutifs de leur OPCVM respectif.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2009:65:oj#art-41