Art. 3
Marchés mixtes
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 3
Marchés mixtes
1. Un marché ayant pour objet des travaux, fournitures ou services entrant dans le champ d’application de la présente directive et en partie dans le champ d’application de la directive 2004/17/CE ou de la directive 2004/18/CE est passé conformément à la présente directive, sous réserve que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives.
2. Un marché ayant pour objets des travaux, fournitures ou services entrant pour partie dans le champ d’application de la présente directive et, pour l’autre partie, ne relevant ni de la présente directive, ni de la directive 2004/17/CE, ni de la directive 2004/18/CE, ne relève pas de l’application de la présente directive, sous réserve que l’attribution d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives.
3. Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise dans le but de soustraire des marchés à l’application de la présente directive, de la directive 2004/17/CE ou de la directive 2004/18/CE.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2009:81:oj#art-3