Art. 32

Rédaction et modalités de publication des avis

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 32 Rédaction et modalités de publication des avis 1.   Les avis comportent les informations mentionnées à l’annexe IV et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 67, paragraphe 2. 2.   Les avis envoyés par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices à la Commission sont transmis soit par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l’annexe VI, point 3, soit par d’autres moyens. En cas de recours à la procédure accélérée prévue à l’article 33, paragraphe 7, les avis doivent être envoyés soit par télécopie, soit par des moyens électroniques, conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l’annexe VI, point 3. Les avis sont publiés conformément aux caractéristiques techniques de publication indiquées à l’annexe VI, points 1 a) et 1 b). 3.   Les avis préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l’annexe VI, point 3, sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi. Les avis qui ne sont pas envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l’annexe VI, point 3, sont publiés au plus tard douze jours après leur envoi ou, en cas de procédure accélérée visée à l’article 33, paragraphe 7, au plus tard cinq jours après leur envoi. 4.   Les avis de marché sont publiés in extenso dans une langue officielle de la Communauté, choisie par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, le texte publié dans cette langue originale étant le seul faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles. Les frais de publication de ces avis par la Commission sont à la charge de la Communauté. 5.   Les avis et leur contenu ne peuvent être publiés au niveau national ou sur un profil d’acheteur avant la date de leur envoi à la Commission. Les avis publiés au niveau national ne contiennent pas de renseignements autres que ceux qui figurent dans les avis envoyés à la Commission ou publiés sur un profil d’acheteur conformément à l’article 30, paragraphe 1, premier alinéa, mais ils font mention de la date d’envoi de l’avis à la Commission ou de sa publication sur un profil d’acheteur. Les avis de préinformation ne peuvent être publiés sur un profil d’acheteur avant l’envoi à la Commission de l’avis annonçant leur publication sous cette forme et font mention de la date de cet envoi. 6.   Le contenu des avis qui ne sont pas envoyés par moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l’annexe VI, point 3, est limité à 650 mots environ. 7.   Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices doivent être en mesure de faire la preuve de la date d’envoi des avis. 8.   La Commission délivre au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice une confirmation de la publication de l’information transmise mentionnant la date de cette publication. Cette confirmation tient lieu de preuve de la publication.
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