Art. 7

Mesures nationales concernant les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d’un pays tiers

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 7 Mesures nationales concernant les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d’un pays tiers Chaque État membre prend toutes les mesures appropriées pour que tout véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire d’un pays tiers et qui pénètre sur le territoire où le traité est applicable ne puisse être admis à la circulation sur son territoire que si les dommages susceptibles d’être causés par la circulation de ce véhicule sont couverts sur l’ensemble du territoire où le traité est applicable dans les conditions fixées par chacune des législations nationales relatives à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules.
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