Art. 8

Documentation concernant les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d’un pays tiers

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 8 Documentation concernant les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d’un pays tiers 1.   Tout véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire d’un pays tiers doit être muni, soit d’une carte verte en état de validité, soit d’un certificat d’assurance-frontière qui prouve l’existence d’une assurance conforme à l’article 7, avant de pénétrer sur le territoire où le traité est applicable. Toutefois, les véhicules ayant leur stationnement habituel dans un pays tiers sont considérés comme des véhicules ayant leur stationnement habituel dans la Communauté, lorsque les bureaux nationaux de tous les États membres se portent individuellement garants – chacun dans les conditions fixées par sa propre législation nationale relative à l’assurance obligatoire – pour les règlements des sinistres survenus sur leur territoire et provoqués par la circulation de ces véhicules. 2.   Après avoir constaté, en collaboration étroite avec les États membres, les engagements prévus au paragraphe 1, deuxième alinéa, la Commission fixe la date à partir de laquelle et les types de véhicules pour lesquels les États membres n’exigent plus la production des documents visés au paragraphe 1, premier alinéa.
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