Art. 34
En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 34
Sont admis en exonération, sous réserve de l’article 35, les semences, les engrais et les produits pour le traitement du sol et des végétaux destinés à l’exploitation de biens-fonds situés dans la Communauté, à proximité immédiate d’un pays tiers ou d’un territoire tiers et exploités par des producteurs agricoles dont le siège de l’exploitation se trouve dans ledit pays ou territoire à proximité immédiate du territoire de la Communauté.
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