Art. 35

En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 35 1.   L’exonération est limitée aux quantités de semences, d’engrais ou d’autres produits nécessaires aux besoins de l’exploitation des biens-fonds. Elle n’est accordée que pour les semences, engrais ou autres produits directement introduits dans la Communauté par le producteur agricole ou pour son compte. 2.   L’exonération peut être subordonnée par l’État membre d’importation à la condition de réciprocité.
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