Art. 116
Responsabilité incombant à l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 116
Responsabilité incombant à l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle
L'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance avalise la demande d'approbation du modèle interne par les autorités de contrôle visée à l'article 112, ainsi que la demande d'approbation de toute modification majeure ultérieurement apportée à ce modèle.
Il incombe à l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de mettre en place des systèmes garantissant le bon fonctionnement du modèle interne de manière continue.
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