Art. 168

Informations comptables, prudentielles et statistiques et entreprises en difficulté

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 168 Informations comptables, prudentielles et statistiques et entreprises en difficulté L'article 34, l'article 139, paragraphe 3, et les articles 140 et 141 sont applicables aux fins de la présente section. Pour l'application des articles 137 à 139, dans le cas d'une entreprise qui peut bénéficier des avantages prévus à l'article 167, paragraphes 1, 2 et 3, l'autorité de contrôle chargée de vérifier la solvabilité des succursales établies à l'intérieur de la Communauté pour l'ensemble de leurs opérations est assimilée à l'autorité de contrôle de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le siège social de l'entreprise établie dans la Communauté.
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