Art. 251

Demandes du contrôleur du groupe adressées aux autres autorités de contrôle

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 251 Demandes du contrôleur du groupe adressées aux autres autorités de contrôle Lorsque les autorités de contrôle de l'État membre où une entreprise mère a son siège social n'exercent pas elles-mêmes le contrôle du groupe conformément à l'article 247, le contrôleur du groupe peut inviter ces autorités à demander à l'entreprise mère toutes les informations utiles à l'exercice de ses droits et obligations de coordination, tels que définis à l'article 248, et à lui communiquer lesdites informations. Lorsqu'il a besoin d'informations visées à l'article 254, paragraphe 2, qui ont déjà été fournies à une autre autorité de contrôle, le contrôleur du groupe s'adresse, dans la mesure du possible, à ladite autorité afin d'éviter toute duplication dans la communication d'informations aux diverses autorités participant au contrôle.
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