Art. 252

Coopération avec les autorités responsables des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 252 Coopération avec les autorités responsables des établissements de crédit et des entreprises d'investissement Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance et soit un établissement de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, soit une entreprise d'investissement au sens de la directive 2004/39/CE, soit les deux, sont directement ou indirectement liés ou ont une entreprise participante commune, les autorités de contrôle concernées et les autorités responsables du contrôle de ces autres entreprises coopèrent étroitement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission, en particulier comme prévu au présent titre.
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