Art. 253

Secret professionnel et confidentialité

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 253 Secret professionnel et confidentialité Les États membres autorisent leurs autorités de contrôle à échanger des informations, tant entre elles qu'avec d'autres autorités comme prévu aux articles 249 à 252. Les informations reçues dans le cadre du contrôle des groupes et, en particulier, toute information échangée entre des autorités de contrôle ou entre celles-ci et d'autres autorités conformément au présent titre sont couvertes par les dispositions de l'article 295.
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