Art. 28

Stabilité financière et effets procycliques

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 28 Stabilité financière et effets procycliques Sans préjudice de l'objectif principal du contrôle, énoncé à l'article 27, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle, dans l'exercice de leurs fonctions générales, prennent dûment en considération les possibles effets de leurs décisions sur la stabilité des systèmes financiers concernés de l'Union européenne, notamment dans les situations d'urgence, en tenant compte des informations disponibles à l'instant donné. Dans les périodes d'extrême instabilité des marchés financiers, les autorités de contrôle prennent en compte les éventuels effets procycliques de leurs actions.
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