Art. 295

Secret professionnel

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 295 Secret professionnel Toutes les personnes appelées à recevoir ou à donner des informations dans le cadre des procédures prévues aux articles 270, 273 et 296 sont liées par les dispositions relatives au secret professionnel, prévues aux articles 64 à 69, à l'exception des autorités judiciaires auxquelles s'appliquent les dispositions nationales en vigueur.
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