Art. 296
Traitement des succursales d'entreprises d'assurance de pays tiers
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 296
Traitement des succursales d'entreprises d'assurance de pays tiers
Lorsqu'une entreprise d'assurance d'un pays tiers possède des succursales établies dans plus d'un État membre, chaque succursale fait l'objet d'un traitement indépendant pour ce qui concerne l'application du présent titre.
Les autorités compétentes et les autorités de contrôle de ces États membres s'efforcent de coordonner leurs actions.
Les administrateurs ou les liquidateurs s'efforcent également de coordonner leurs actions.
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