Art. 49

Sous-traitance

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 49 Sous-traitance 1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance conservent l'entière responsabilité du respect de l'ensemble des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive lorsqu'elles sous-traitent des fonctions ou des activités d'assurance ou de réassurance. 2.   La sous-traitance d'activités ou de fonctions opérationnelles importantes ou critiques n'est pas effectuée d'une manière susceptible d'entraîner l'une des conséquences suivantes: a) compromettre gravement la qualité du système de gouvernance de l'entreprise concernée; b) accroître indûment le risque opérationnel; c) compromettre la capacité des autorités de contrôle de vérifier que l'entreprise concernée se conforme bien à ses obligations; d) nuire à la prestation continue d'un niveau de service satisfaisant à l'égard des preneurs. 3.   Les entreprises d'assurance et de réassurance informent préalablement et en temps utile les autorités de contrôle de leur intention de sous-traiter des activités ou des fonctions importantes ou critiques, ainsi que de toute évolution importante ultérieure concernant ces fonctions ou ces activités.
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