Art. 48

Fonction actuarielle

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 48 Fonction actuarielle 1.   Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place une fonction actuarielle efficace afin de: a) coordonner le calcul des provisions techniques; b) garantir le caractère approprié des méthodologies, des modèles sous-jacents et des hypothèses utilisés pour le calcul des provisions techniques; c) apprécier la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques; d) comparer les meilleures estimations aux observations empiriques; e) informer l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques; f) superviser le calcul des provisions techniques dans les cas visés à l'article 82; g) émettre un avis sur la politique globale de souscription; h) émettre un avis sur l'adéquation des dispositions prises en matière de réassurance; et i) contribuer à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques visé à l'article 44, en particulier pour ce qui concerne la modélisation des risques sous-tendant le calcul des exigences de capital prévu au chapitre VI, sections 4 et 5, et pour ce qui concerne l'évaluation visée à l'article 45. 2.   La fonction actuarielle est exercée par des personnes qui ont une connaissance des mathématiques actuarielles et financières à la mesure de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et qui peuvent démontrer une expérience pertinente à la lumière des normes professionnelles et autres normes applicables.
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