Art. 19
Contrôle officiel a posteriori
En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Article 19
Contrôle officiel a posteriori
Les États membres veillent à ce que les semences d’une variété de conservation commercialisée en vertu de la présente directive soient soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage dans le but de vérifier leur identité et leur pureté variétales.
Les contrôles officiels a posteriori visés au paragraphe 1 sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.
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