Art. 21
Admission des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières
En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Article 21
Admission des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières
1. Les États membres peuvent admettre des variétés créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières pour autant que les conditions prévues aux articles 22 et 23 soient remplies.
2. Les États membres peuvent admettre une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières comme une variété dont les semences peuvent uniquement être contrôlées en tant que «semences standard d’une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières». La variété en question est alors inscrite au catalogue commun des variétés des espèces de légumes comme «variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières, dont les semences doivent être contrôlées conformément à l’article 26 de la directive 2009/145/CE de la Commission».
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