Art. 21

Admission des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières

En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Article 21 Admission des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières 1.   Les États membres peuvent admettre des variétés créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières pour autant que les conditions prévues aux articles 22 et 23 soient remplies. 2.   Les États membres peuvent admettre une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières comme une variété dont les semences peuvent uniquement être contrôlées en tant que «semences standard d’une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières». La variété en question est alors inscrite au catalogue commun des variétés des espèces de légumes comme «variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières, dont les semences doivent être contrôlées conformément à l’article 26 de la directive 2009/145/CE de la Commission».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2009:145:oj#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil